Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
204.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant;
la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
204.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant.
204.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant.